RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE LIEE AU VIRUS SARS-CoV2
Les affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2 peuvent être reconnues maladies professionnelles sur la base du tableau n°100 institué par le décret n°2020-1131 du 14 septembre 2020, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, lorsque ces affections remplissent les conditions mentionnées dans ce tableau.
DÉSIGNATION DES MALADIES | DÉLAI DE PRISE EN CHARGE | LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES |
Affections respiratoires aiguës causées par une infection au SARS-CoV2, confirmée par examen biologique ou scanner ou, à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès. | 14 jours | Tous travaux accomplis en présentiel par le personnel de soins et assimilé, de laboratoire, de service, d’entretien, administratif ou de services sociaux, en milieu d’hospitalisation à domicile ou au sein des établissements et services suivants : établissements hospitaliers, centres ambulatoires dédiés covid-19, centres de santé, maisons de santé pluriprofessionnelles, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, services d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, services de soins infirmiers à domicile, services polyvalents d’aide et de soins à domicile, centres de lutte antituberculeuse, foyers d’accueil médicalisés, maisons d’accueil spécialisé, structures d’hébergement pour enfants handicapés, appartements de coordination thérapeutique, lits d’accueil médicalisé, lits halte soins santé, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie avec hébergement, services de santé au travail, centres médicaux du service de santé des armées, unités sanitaires en milieu pénitentiaire, services médico-psychologiques régionaux, pharmacies d’officine, pharmacies mutualistes ou des sociétés de secours minières. Activités de soins et de prévention auprès des élèves et étudiants des établissements d’enseignement. Activités de transport et d’accompagnement des malades, dans des véhicules affectés à cet usage. |
Cette reconnaissance se fait à compter de la date de la première constatation médicale de cette maladie et non à compter de son inscription au tableau des maladies professionnelles par le décret précité (art. 8 ord. n°2020-1447 du 25 nov. 2020).
En conséquence, les périodes antérieures à la date de création du tableau n°100 peuvent donner lieu à une prise en charge au titre d’un CITIS, d’une allocation temporaire d’invalidité et d’une rente viagère d’invalidité (note DGCL du 5 février 2021).
Ainsi, pour ouvrir droit à cette reconnaissance, ces pathologies doivent avoir notamment nécessité une oxygénothérapie ou toute forme d’assistance respiratoire, ou entraîné le décès et avoir été prises en charge médicalement dans les 14 jours.
Le tableau comporte également la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, qui doivent avoir été accomplis en présentiel. Il peut s’agir notamment, à titre d’exemple dans la FPT, des travaux accomplis par les personnels des EHPAD ou des centres de santé (art. 1er décret n°2020-1131 du 14 sept. 2020).
Dans sa note du 5 février 2021**, la DGCL indique que les maladies résultant d’une infection par le SARS-CoV2 entrent dans le champ de la maladie professionnelle, à exclusion d’une possible qualification d’accident de service. Néanmoins, dans le cas où il a été statué, antérieurement au 10 février 2021 (date de la publication de la note DGCL), sur des demandes de reconnaissance d’imputabilité au service de pathologies liées à la Covid-19 au titre d’accidents de service :
– il convient de ne pas remettre en cause les décisions créatrices de droit (principe de sécurité juridique).
– en cas de décision de refus, l’autorité territoriale pourra accompagner les fonctionnaires afin de constituer, s’ils le souhaitent, un dossier de reconnaissance d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle.
Pour les demandes sur lesquelles il n’a pas encore été statué, l’autorité territoriale informe les agents concernés que leur demande sera traitée au titre de la maladie professionnelle et les accompagne dans les démarches complémentaires en ce sens.
Régime spécial | Régime général |
S’agissant des fonctionnaires territoriaux affiliés au régime spécial de la CNRACL, la DGCL précise dans la note d’information du 5 février 2021 que les demandes liées à des pathologies ne satisfaisant pas à l’ensemble des conditions des tableaux précités et à des pathologies qui n’y sont pas inscrites devront être soumises, dans les conditions de droit commun, à l’avis de la commission de réforme compétente. Cette dernière n’a pas à être saisie lorsque le médecin prévention indique que la maladie correspond aux affections désignées dans la première colonne du tableau n°100 et qu’elle satisfait aux autres de ses conditions. Plus précisément, la commission de réforme est saisie pour avis par l’employeur territorial dans trois cas de figure (art. 37-6 décret n°87-602 du 30 juil. 1987): – soit l’affection est constatée plus de 14 jours après la fin de l’exposition au risque (délai de prise en charge dépassé) ; – soit l’affection concerne des professionnels non désignés dans la liste limitative des travaux du tableau ; – soit le cumul des deux motifs précédents |
Pour les affections non désignées dans les tableaux précités et non contractées dans les conditions qu’ils fixent, l’instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle liées à une contamination au SARS-CoV2 est confiée à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique (CRRMP) (art. 3 décret n°2020-1131 du 14 sept. 2020). |
Les commissions de réforme territorialement compétentes pour examiner les demandes sont invitées à appliquer la doctrine du CRRMP (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) unique, qui s’appuie sur les recommandations rédigées par un groupe d’experts, afin de permettre une appréciation homogène du lien de causalité entre l’activité professionnelle et la contamination. Ces recommandations sont les suivantes :
Maladie inscrite au tableau mais ne satisfaisant pas aux conditions de délai de prise en charge et de nature des travaux exercés | La méthode de détermination du lien de causalité entre la contamination et l’activité professionnelle est différente selon la période donnée.
Pour les périodes antérieures au 17 mars 2020 et pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 (pré-confinement et confinement) : Pour la période postérieure au 11 mai 2020 (déconfinement progressif) : |
Maladie non inscrite au tableau | La commission de réforme est également saisie pour avis pour les affections non prévues au tableau. Sont concernées les formes non respiratoires de la Covid-19 ou les formes associant des atteintes respiratoires et non respiratoires, suffisamment graves pour justifier d’une incapacité permanente (IP) d’au moins 25%. La commission recherchera s’il existe un lien direct et essentiel entre l’affection constatée et le travail effectué par la victime.* Pathologies pouvant être concernées : Peut ainsi donner lieu à reconnaissance, toute forme grave de la Covid-19, en tout ou partie non pulmonaire, ou avec plusieurs manifestations organiques ou psychologiques entraînant un taux d’incapacité à 25 %, ou responsable du décès, quelle que soit l’activité exercée, notamment : -des pathologies cardiaques (syndromes coronariens aigus voire infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque, arythmie, myocardite…). Il peut s’agir de pathologies pré existantes qui s’exacerbent avec la Covid-19 mais aussi de pathologies qui débutent suite à cette infection ; – des pathologies d’hypercoagulabilité ; – des atteintes rénales (insuffisance rénale, HTA…) ; – des pathologies digestives (douleurs abdominales, troubles du transit) ou hépatiques (perturbations importantes du bilan hépatique); – des pathologies neurologiques : confusion, syndromes de Guillain Barré, AVC en lien avec la formation de caillots, encéphalites… ; – des formes cutanées (prurit, rash, urticaire, acrosyndrome, érythème de type lupique, voire hypodermite aigüe) ; – du syndrome post Covid-19 tel que décrit par l’organisation mondiale de la santé (OMS). * Les critères pouvant être pris en compte pour une reconnaissance sont les suivants : |
La procédure spécifique de consultation du CRRMP unique ou d’un avis sapiteur par la commission de réforme | La note d’information du 5 février 2021 de la DGCL** précise que lorsqu’il lui semble nécessaire d’obtenir un éclairage, la commission de réforme saisit le centre de gestion coordonnateur relevant de son ressort territorial en lui transmettant par courriel le dossier anonymisé avec l’objet de la question libellé comme suit :
-lien de causalité pathologie/Covid-19 pour les questions portant sur le lien de causalité entre la pathologie dont souffre l’agent et la Covid-19 Le centre de gestion coordinateur centralise les questions posées par les commissions de réforme situées dans son ressort territorial de compétence : Le CRRMP unique fait part de l’avis rendu sur des situations analogues à la FNCDG, qui le transmettra à son tour au centre de gestion coordinateur qui en informera la commission de réforme. Lorsque le CRRMP unique n’a pas encore eu à traiter de situation analogue, il en informe la FNCDG et communique, le cas échéant, les coordonnées d’un infectiologue ou d’un réanimateur à même d’éclairer la commission de réforme sur le lien de causalité entre la pathologie dont souffre l’agent et la Covid-19 (avis sapiteur). Le centre de gestion transmet alors ces éléments à la commission de réforme. Il lui revient alors à cette dernière de saisir, si nécessaire, directement l’infectiologue ou le réanimateur. A noter : le recours par la commission de réforme à un avis sapiteur ou aux éléments de doctrine du CRRMP unique n’a pas pour objet ou pour effet de d’allonger les délais d’instruction dont dispose l’autorité territoriale pour se prononcer sur la demande d’imputabilité au service de la maladie dont souffre l’agent. Aussi, dès lors que le délai de 3 mois à compter de la saisine de la commission de réforme est expiré sans que l’instruction de la demande ne soit terminée, il revient à l’autorité territoriale de placer l’agent concerné, à titre provisoire, en CITIS. |
**note d’information DGCL 5 fevrier 2021
Pour tout renseignement complémentaire Sophie BRAGULAT 04 68 34 86 24 s.bragulat@cdg66.fr
Document de saisine: saisine de la commission de réforme 2021